30.4. La personne autorisée place un bulletin numéroté et daté sur tout lot saisi ou confisqué en vertu de la section IV.2 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42). Ce bulletin doit porter, outre la signature de la personne autorisée, les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.
Les gestes posés relativement à la saisie ou à la confiscation d’un produit ou d’un équipement sont relatés dans un procès-verbal daté et signé par la personne autorisée et portant les mentions indiquées au modèle reproduit à l’annexe VII.1.
D. 1633-92, a. 18; D. 1829-93, a. 3.